S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
74. Si le comité de discipline en vient à la conclusion qu’il y a eu manquement, il peut imposer une ou des sanctions parmi les suivantes:
1°  la réprimande, c’est-à-dire un blâme adressé à la personne incarcérée;
2°  la perte de bénéfice, c’est-à-dire la privation pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 15 jours d’un avantage qu’avait la personne incarcérée, notamment l’usage de la télévision, de la radio, du téléphone ou la participation aux activités socioculturelles ou sportives;
3°  le confinement, c’est-à-dire l’obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 5 jours;
4°  la réclusion, c’est-à-dire l’obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule dans un secteur distinct pour une période pouvant aller jusqu’à un maximum de 7 jours;
5°  la non-attribution de jours de réduction de peine que la personne qui purge une peine aurait pu se mériter pour le mois d’emprisonnement;
6°  la déchéance de jours de réduction de peine que la personne a à son actif.
Le comité de discipline peut prendre en considération lorsqu’il impose l’une de ces sanctions, le remboursement ou la réparation, par la personne incarcérée, des dommages qu’elle a causés aux biens de l’établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale ou d’un tiers.
Le comité de discipline peut aussi imposer l’une de ces sanctions comme sanction suspendue, c’est-à-dire déterminer la nature de la sanction, mais rendre son exécution conditionnelle à la commission, au cours des 30 jours qui suivent la décision, de tout nouveau manquement.
D. 5-2007, a. 74.